PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DÉCRET N°2022-957 Portant remise gracieuse de peines à l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

DÉCRÈTE :

Article premier : A l’occasion du 62ème anniversaire de l’Indépendance de Madagascar, des remises gracieuses de peines sont accordées aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté en cours d’exécution, à la date du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° remise partielle de trois (03) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à un (01) an d’emprisonnement ;

2° remise partielle de quatre (04) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à un (01) an et inférieures ou égales à deux (02) ans d’emprisonnement ;

3° remise partielle de six (06) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à deux (02) ans et inférieures ou égales à trois (03) ans d’emprisonnement ;

4° remise partielle de huit (08) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à trois (03) ans et inférieures ou égales à cinq (05) ans d’emprisonnement ;

5° remise partielle de douze (12) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à cinq (05) ans ;

6° remise partielle de douze (12) mois aux personnes condamnées à des peines de travaux forcés à temps supérieures ou égales à cinq (05) ans ;

7° remise totale aux personnes condamnées à des peines correctionnelles ayant purgé au moins cinq (05) ans de détention, âgées de cinquante (50) ans ou plus pour le sexe féminin et de cinquante-cinq (55) ans ou plus pour le sexe masculin, à la date du présent décret;

8° remise totale aux personnes condamnées à des peines criminelles ayant déjà purgé au moins dix (10) ans de détention, âgées de cinquante-cinq (55) ans ou plus pour le sexe féminin et de soixante (60) ans ou plus pour le sexe masculin, à la date du présent décret ;

9° remise totale aux mineurs ayant purgé la moitié de leurs peines.

Article 2 – Sont exclues du champ d’application du présent décret, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et ayant commis les infractions suivantes :

1) les détournements de deniers publics prévus par les articles 169 et 172 du Code pénal ;

2) les concussions et corruption prévues par les articles 174 ,183 et 183.1 du Code pénal ;

3) les infractions de blanchiment de capitaux prévues et réprimées par n° 2018 – 043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4) les infractions prévues et réprimées la loi organique n° 2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaine spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène ;

5) les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n°60-126 du 03 octobre 1960 relative à la répression en matière de chasse, pêche et protection de faunes sauvages ;

6) les infractions prévues et réprimées par la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international de faunes et flores sauvages ;

7) les infractions prévues et réprimées par la loi n°2005-021 du 17 octobre 2005 portant Code minier ;

8) les attentats aux mœurs prévus par les articles 330 nouveau à 335 ter du Code pénal ;

9) les meurtres et assassinats prévus et punis par les articles 296, 299, 300 à 304 du Code pénal ;

10) les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal ;

11) l’évasion de détenus ou prisonniers de guerre prévue et punie par les articles 237 à 247 du Code pénal ;

12) la récidive.

Article 3 - Les dispositions de l’article premier ci-dessus ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé appel ou cassation, s’en sont désistées dans un délai de deux mois à compter de la même date.

Article 4 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 23 juin 2022

ANDRY RAJOELINA